28. En outre des cas prévus par la présente loi, le gouvernement peut prescrire, par règlement, pour toute activité ou catégorie d’activités qu’il détermine, une période de validité de l’autorisation.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement des activités ou des catégories d’activités pour lesquelles l’autorisation peut faire l’objet d’un renouvellement, selon les conditions et modalités qui y sont déterminées. Un tel règlement peut également prévoir les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un renouvellement d’autorisation.
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 6; 2017, c. 42017, c. 4, a. 161.