25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Le ministre, avant de rendre une ordonnance, signifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de faire ses représentations. L’avis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841.