23.1. La personne ou la municipalité qui demande une autorisation au ministre doit, dans sa demande, identifier les renseignements et les documents n’ayant pas un caractère public en vertu de l’article 23 et qu’elle considère être un secret industriel ou commercial confidentiel ainsi que justifier cette prétention.
Si le ministre n’est pas d’accord avec les prétentions du demandeur quant à la confidentialité des renseignements et des documents identifiés au premier alinéa et décide de les rendre publics, il doit donner avis de sa décision au demandeur par écrit. La décision du ministre est exécutoire à l’expiration des 15 jours qui suivent la transmission de l’avis.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée de l’article 118.4.
2017, c. 42017, c. 4, a. 161.