23. La personne qui demande une autorisation au ministre doit à son soutien lui fournir les renseignements et les documents suivants:1° la description de l’activité et sa localisation;
2° la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, le cas échéant;
3° tout autre renseignement ou document déterminé par règlement, ceux-ci pouvant varier en fonction des catégories d’activités ainsi que du territoire où elles seront exercées.
Les renseignements et les documents visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ont un caractère public, sous réserve du premier alinéa de l’article 118.5.3. Un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peut également déterminer parmi ces renseignements et ces documents ceux ayant un caractère public.
Ce règlement peut également prévoir les conditions et les modalités applicables à une demande d’autorisation, notamment l’utilisation d’un formulaire déterminé, lesquelles peuvent varier en fonction des types de constructions, d’ouvrages, de procédés industriels, d’industries, de travaux ou de toute autre activité.
Toute demande ne comprenant pas les renseignements et les documents déterminés par règlement ou ne satisfaisant pas aux conditions et modalités qui y sont prévues n’est pas recevable pour analyse par le ministre.
Lorsqu’il transmet sa demande d’autorisation au ministre, le demandeur doit également transmettre une copie de celle-ci à la municipalité sur le territoire de laquelle le projet visé par sa demande sera réalisé.
1972, c. 49, a. 23; 2017, c. 42017, c. 4, a. 161; 2022, c. 82022, c. 8, a. 13712.