205. Le gouvernement peut, par règlement:a) adopter les règles de régie interne du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, celles du Comité consultatif de l’environnement Kativik, et celles de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik, sous réserve des articles 140, 175 et 185;
b) adopter les règles de régie interne du Comité d’évaluation et du Comité d’examen;
c) modifier, à la suite d’une recommandation du Gouvernement de la nation crie à cet effet, les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section II du présent chapitre, à la suite d’une semblable recommandation;
d) modifier, à la suite d’une recommandation de la Société Makivik à cet effet, les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section III du présent chapitre, à la suite d’une semblable recommandation;
e) identifier les renseignements préliminaires que doit transmettre un initiateur de projet, en vertu des articles 156 et 190;
f) définir le sens des expressions «étude d’impact préliminaire» et «étude d’impact détaillé» mentionnées à la section II et déterminer les objectifs et le mode de présentation des études d’impact sur l’environnement et le milieu social;
g) déterminer le contenu des études d’impact visées à l’article 158 et suggérer le contenu de celles visées à l’article 195.