192. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 188, la Commission transmet au sous-ministre sa décision sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à ne pas assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre les renseignements préliminaires visés à l’article 190 à la corporation du village naskapi qui peut soumettre des recommandations à la Commission.
La Commission peut prendre la décision visée au deuxième alinéa après l’échéance d’un délai de vingt jours suivant la date où la corporation du village naskapi a reçu les renseignements préliminaires ou après réception des recommandations de cette dernière, selon l’éventualité qui se produit la première.
Si la décision de la Commission est de ne pas assujettir le projet, le sous-ministre délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 189.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 111; 1979, c. 49, a. 33.