123.1. Lorsqu’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi vise l’exécution de certains travaux assortis, selon les termes de l’autorisation de certaines mesures ou équipements destinés à prévenir, limiter ou empêcher l’émission, le rejet, le dépôt ou le dégagement de contaminants dans l’environnement, il est interdit d’entreprendre ou de poursuivre l’utilisation ou l’exploitation des ouvrages ainsi construits sans que les équipements et les mesures destinés à prévenir, limiter ou empêcher l’émission, le rejet, le dépôt ou le dégagement de contaminants fonctionnent ou soient mis en oeuvre selon le cas.
Quiconque a soumis certains renseignements ou certaines représentations en vue d’obtenir un certificat d’autorisation selon l’article 22 ou l’article 31.1 est tenu de respecter ses engagements si le certificat d’autorisation a été délivré, notamment en ce qui concerne la localisation du projet. Le présent alinéa n’a cependant pas pour effet d’obliger quiconque à respecter des normes ou des exigences plus sévères que celles édictées par règlement du gouvernement, sauf si elles ont été imposées subséquemment par ordonnance ou si elles ont été inscrites sur un certificat d’autorisation. Dans ce cas, le sous-ministre doit mentionner le droit d’appel de la personne ou de la municipalité visée, conformément à l’article 97.
Le présent article s’applique à toutes les autorisations délivrées en vertu de la présente loi depuis le 21 décembre 1972.
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33.