122.2. L’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier, le suspendre ou le révoquer, à la demande de son titulaire.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute autorisation, approbation, permission ou attestation ou à tout certificat ou permis accordé en vertu de la présente loi ou de ses règlements. Il s’applique également dans les cas prévus à l’article 32.8, sans cependant restreindre l’application de cet article.
1982, c. 25, a. 17; 1987, c. 25, a. 10; 2011, c. 20, a. 40.