120.6.1. Lorsqu’une poursuite pénale a été intentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qu’il en résulte une confiscation des biens saisis, le ministre assume l’administration provisoire des biens confisqués et peut en disposer ou prescrire la manière dont il doit en être disposé.
1990, c. 26, a. 20; 2011, c. 20, a. 36.