120.3. Ce fonctionnaire est responsable de la garde des choses qu’il a saisies jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le fonctionnaire assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, le ministre peut autoriser ce fonctionnaire à confier au contrevenant la garde d’une chose qui a été saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 502.