115.9. Pour l’application des articles 115.5 à 115.8:1° le mot «actionnaire» ne vise que la personne physique qui détient, directement ou indirectement, des actions conférant 20% ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); 2° l’expression «prêt d’argent» ne vise pas un prêt consenti par les assureurs, tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), les coopératives de services financiers, telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), dans la mesure où ces institutions financières sont dûment autorisées à agir à ce titre; 3° dans le cas d’une déclaration de culpabilité à un acte criminel, la sanction administrative ne peut s’appliquer si la personne a obtenu le pardon pour cet acte.