115.47. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi et dont l’application relève d’une municipalité peut être intentée par cette municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la cour municipale compétente.
Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité.
Les frais relatifs à toute poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code. Toute infraction à une disposition d’un règlement dont l’application relève d’une municipalité peut être portée par cette dernière à la connaissance du ministre pour action appropriée.