115.21. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à un fonctionnaire, un employé ou une autre personne visé par l’un des articles 119 à 120.1, de même que dans le cas d’un manquement relatif à des matières dangereuses visées par la section VII.I du chapitre I ou à l’article 20, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette inspection ou cette enquête a été entreprise.