115. Dans tous les cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, aux frais du contrevenant, prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 114, aux mêmes conditions.
1972, c. 49, a. 115; 2011, c. 20, a. 23.