110.1. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, au sous-ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction concernant la gestion de déchets classifiés comme dangereux en vertu de l’article 70, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80.