107.1. Les peines visées à l’article 107 s’appliquent également à ceux qui refusent ou négligent de se conformer à une ordonnance émise en vertu de la Loi de la Régie des eaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 183), de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161) ou de la Loi de la Régie d’épuration des eaux (Statuts refondus, 1941, chapitre 44A) portant sur l’une ou l’autre des matières visées par la présente loi. Ces ordonnances sont toujours en vigueur, même dans le cas de celles qui ont été émises par la Régie d’épuration des eaux et qui n’ont pas été approuvées par le gouvernement, sauf si elles ont été depuis abrogées ou modifiées par une autre ordonnance émise en vertu de la présente loi.
1978, c. 64, a. 35; 1990, c. 4, a. 735.