106.2. Quiconque enfreint l’article 31.11, le paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 31.23, l’article 31.30 ou le premier alinéa de l’article 31.31 commet une infraction et est passible:a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1); b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.