106. Quiconque enfreint l’un ou l’autre des articles 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 68 ou 91 de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars pour la première infraction et n’excédant pas dix mille dollars pour toute infraction subséquente.