79. Tout entrepreneur autre que ceux visés à l’article 76 ou à l’article 77 qui a transmis à l’Office de la construction du Québec, dans les douze mois précédant le 15 novembre 1975, un rapport mensuel conformément à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et dont le nom apparaît sur une liste fournie à cette fin par l’Office à la demande de la Régie a droit, à compter du 15 novembre 1975, d’obtenir de la Régie, sur demande et après paiement des droits exigibles, une licence appropriée à la catégorie et sous-catégorie de travaux de construction qu’il exécutait généralement avant le 15 novembre 1975. Toutefois, ces entrepreneurs doivent en faire la demande par écrit à la Régie avant le 15 mai 1976.
1975, c. 51, a. 37; 1975, c. 53, a. 79.