77.Nonobstant toute disposition contraire d’une autre loi, le gouvernement peut par règlement exempter de l’obligation de détenir une licence en vertu de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01) ou de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1) toute personne qui n’est pas visée à l’article 76.
77.Nonobstant toute disposition contraire d’une autre loi, le gouvernement peut par règlement exempter de l’obligation de détenir une licence en vertu de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4) ou de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) toute personne qui n’est pas visée à l’article 76.