76. La présente loi ne s’applique aux personnes qui doivent être membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec visée au chapitre M-3, et de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec visée au chapitre M-4, qu’à compter du 1er avril 1980 ou de toute date antérieure fixée par proclamation du gouvernement.