72.4. Le montant des frais prévu à l’article 72.2 est déterminé par règlement du gouvernement. Les articles 60 à 63 ne s’appliquent pas à ce règlement.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 26, a. 23; 1983, c. 26, a. 23.