72.3. Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l’endroit fixé, il est considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.
À défaut d’un tel paiement, une sommation est signifiée au contrevenant.
1983, c. 26, a. 23; 1983, c. 26, a. 23.