68. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction:a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 700 $;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 400 $;
c) pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.