55. Sous réserve des autres exigences de la présente loi, la licence de constructeur-propriétaire n’est pas exigible d’un individu qui exécute lui-même des travaux de construction:a) à l’égard d’une maison destinée à être habitée exclusivement par lui et sa famille, ou
b) à l’égard d’un ouvrage autre qu’une habitation, destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille et non visé par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15).