44.1. La Régie peut, de son propre chef, réviser la correction et les résultats des examens administrés par la Corporation des maîtres électriciens du Québec en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en vertu de l’article 11.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) et, le cas échéant, y substituer sa propre correction et les résultats qui en découlent. Une personne qui a subi les examens visés dans le premier alinéa peut également demander à la Régie de procéder à une telle révision; la demande à cet effet doit être adressée à la Régie, par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception d’une copie de la décision de la Régie sous pli recommandé. Si, à la suite de cette révision, la Régie constate que cette personne a subi avec succès ces examens, elle peut réviser sa décision.