38. La personne qui cesse d’habiliter le titulaire d’une licence doit être remplacée dans les soixante jours. En cas de décès, le délai pour son remplacement est porté à trois mois.
Le titulaire d’une licence peut continuer ses activités durant cet intervalle, à moins que la Régie ne suspende sa licence en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
En cas de décès, l’exécuteur testamentaire, les héritiers ou légataires, l’administrateur de la succession ou le représentant légal du défunt, selon le cas, peuvent continuer ses activités pour au plus trois mois à compter de la date du décès, à moins de suspension de la licence par la Régie en vertu d’une autre disposition de la présente loi.