37. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en informer par écrit la Régie dans les quinze jours suivant la date où son droit a pris fin.
En cas de décès ou de mise sous un régime de protection du titulaire d’une licence, cette obligation incombe à l’exécuteur testamentaire, aux héritiers ou légataires, à l’administrateur de la succession, au représentant légal du défunt ou au curateur, au tuteur ou au conseiller du majeur, suivant le cas.
1975, c. 53, a. 37; 1989, c. 54, a. 184.