34. La Régie peut, par règlement, exiger un cautionnement de tout entrepreneur qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction dont les catégories sont établies par règlement et qui sont relatifs à un bâtiment résidentiel visé par règlement. Ce cautionnement de l’entrepreneur assure, à l’égard de ses clients, le respect de ses obligations, telles que déterminées et dans la mesure prévue par règlement.
Elle peut également exiger, par règlement, pour ces mêmes travaux, un cautionnement visant à indemniser, dans la mesure prévue par règlement, les clients de l’entrepreneur au cas de fraude, faillite ou insolvabilité de celui-ci; ce règlement peut prévoir que cette indemnisation se fera au choix de la caution, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’exécution des travaux.
La Régie détermine par règlement les modalités, les montants et la forme de ces cautionnements.
Lorsque la Régie est d’avis qu’il y a lieu de remplacer ces cautionnements elle peut, par règlement, constituer aux mêmes fins un fonds d’indemnisation et prévoir les modalités d’administration et de disposition de ce fonds et, s’il y a lieu, les modalités de mise en vigueur du fonds de façon transitoire, compte tenu des cautionnements déjà fournis en vertu du présent article. Les entrepreneurs doivent alors contribuer ou autrement participer au fonds d’indemnisation de la façon prévue par règlement.
1975, c. 53, a. 34; 1979, c. 2, a. 8.