26. Est présumée exercer en qualité d’entrepreneur la personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction et offre en vente ou en échange le bâtiment ou l’ouvrage concerné, à moins qu’elle ne prouve que les travaux n’ont pas été exécutés dans un but de vente ou d’échange.
Est présumée exercer à titre d’entrepreneur aux fins de la présente loi, la personne qui met en chantier de nouveaux travaux de construction dans un intervalle de moins d’un an à compter de la fin des premiers travaux entrepris.
La fin des travaux s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de la date à laquelle une construction est prête pour l’usage auquel elle est destinée.