17. Lorsque la Régie est saisie d’une demande, elle doit rendre par écrit une décision motivée dans les trente jours de la réception de la demande. Les décisions de la Régie font partie de ses archives.
Au-delà de cette période, le tribunal peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire et notamment prononcer la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.