9. Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:a) assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b) le diviser en différentes zones;
c) déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité;
e) prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f) prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs ou de tout type de véhicule, motorisé ou non;
g) prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h) réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i) prohiber ou réglementer l’affichage;
j) assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k) prohiber certaines activités de plein air;
l) fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m) déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n) confier, aux employés de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o) prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique, sauf lorsque le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est désigné pour tenir une telle audience;
p) déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.