11.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 30 $ à 1 150 $.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 49.