1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
b) «parc» : le territoire déterminé suivant l’article 2;
c) «parc de conservation» : un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d) «parc de récréation» : un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e) «récréation extensive» : un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f) «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.