86. L’inspecteur qui pratique une saisie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) doit dresser un procès-verbal qui indique:1° la date et l’endroit de la perquisition ou de la saisie;
2° en vertu de quel mandat ou, à défaut de mandat, de quels motifs la saisie a été pratiquée;
3° la description sommaire de la chose saisie;
4° le nom de la personne entre les mains de qui la chose a été saisie;
5° toute information permettant d’identifier ou de découvrir le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie;
6° les nom et qualité du saisissant.