78.La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.
78.La Cour provinciale peut, en procédant ainsi qu’il est prévu à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.