74. Dès qu’il reçoit copie de la requête, le ministre la transmet à toute personne qui lui a présenté des observations écrites concernant la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté métropolitaine, ou plus de 25 personnes lui ont présenté des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, en faire publier avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par le requérant.
1987, c. 29, a. 74; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 43, a. 420; 2000, c. 56, a. 218.