45. Il doit faire effectuer les activités autorisées par son permis et dont l’accomplissement requiert un certificat par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement du gouvernement ou, dans les cas prévus par un tel règlement, par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat.
1987, c. 29, a. 45; 2022, c. 82022, c. 8, a. 601.