32. Le gouvernement désigne, par règlement, parmi les classes de pesticides qu’il établit, celles pour lesquelles un permis ou un certificat est requis et, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34, les classes de pesticides d’usage domestique.
Le contenu de ces règlements peut varier selon les éléments mentionnés à l’article 101.