20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le procureur général, toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui de cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 763; 2000, c. 56, a. 218.