18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.