17. Toutefois, le ministre peut sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, rendre une ordonnance visée aux articles 13, 14 ou 15 s’il estime qu’un danger immédiat pour la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens résulte d’une activité visée à l’article 10.
La personne à qui est notifiée une ordonnance sans qu’elle en ait été avisée au préalable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1987, c. 29, a. 17; 1997, c. 43, a. 412.