128.En outre de ce qui résulte de l’application de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute personne a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant les activités visées à la présente loi et qui peut être communiqué par application des dispositions des chapitres II et III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1987, c. 29, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
128.En outre de ce qui résulte de l’application de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement copie de tout renseignement disponible concernant les activités visées à la présente loi et qui peut être communiqué par application des dispositions des chapitres II et III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1987, c. 29, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
128.En outre de ce qui résulte de l’application de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement et de la Faune copie de tout renseignement disponible concernant les activités visées à la présente loi et qui peut être communiqué par application des dispositions des chapitres II et III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
128.En outre de ce qui résulte de l’application de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement copie de tout renseignement disponible concernant les activités visées à la présente loi et qui peut être communiqué par application des dispositions des chapitres II et III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).