123.Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 29, a. 123; 1988, c. 49, a. 40; 1990, c. 4, a. 648.
123.Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.