111. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 48 ou à l’article 60.
1987, c. 29, a. 111; 1990, c. 4, a. 645; 2022, c. 82022, c. 8, a. 801.