100. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 99, à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont justifié l’enquête.
1987, c. 29, a. 100; 1996, c. 2, a. 764.