66. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou révoquer le permis ou le certificat lorsque son titulaire:1° ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’application pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou du certificat;
2° ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3° a échoué ou refusé de se soumettre à l’examen ou à la formation exigé en vertu de l’article 61;
4° a cessé ses activités.