4. La présente loi n’a pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) à l’égard des pesticides. Toutefois, n’est pas prohibé au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un pesticide s’il résulte d’une activité effectuée conformément à la présente loi, à ses règlements d’application ou aux ordonnances du ministre rendues en vertu de la présente loi, à moins que le risque de l’atteinte, du dommage ou du préjudice visé à cet article ne soit déraisonnable.