19.1. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant la Cour supérieure, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que la Cour confirme l’ordonnance en tout ou en partie.
2022, c. 82022, c. 8, a. 531.