109.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou 14 ou fait défaut de s’y conformer dans le délai fixé;
2° réouvre ou permet l’accès à un endroit visé par une ordonnance sans qu’un ordre du ministre ait été donné à cet effet, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 14;
3° fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 15 ou du premier alinéa de l’article 17.